A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
32. (Abrogé).
A.M. 2012-01-20, a. 32; A.M. 2012-12-06, a. 19; A.M. 2014-10-30, a. 14; A.M. 2016-10-12, a. 16; A.M. 2017-08-29, a. 28.
32. Un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de compétence;
2°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
3°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
4°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
5°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, par l’entremise d’un tiers ou de gré à gré;
6°  à une réclamation d’assurance;
7°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
8°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
9°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
10°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 32; A.M. 2012-12-06, a. 19; A.M. 2014-10-30, a. 14; A.M. 2016-10-12, a. 16.
32. Un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
3°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
4°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
5°  à la vente de tout bien meuble aux enchères, par l’entremise d’un tiers ou de gré à gré;
6°  à une réclamation d’assurance;
7°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
8°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
9°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine;
10°  à tout contrat de services dont le coût n’excède pas 1 000 $.
A.M. 2012-01-20, a. 32; A.M. 2012-12-06, a. 19; A.M. 2014-10-30, a. 14.
32. Un agent vérificateur ou un technicien en administration qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
3°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
4°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
5°  à la vente de tout bien meuble aux enchères ou par l’entremise d’un tiers;
6°  à une réclamation d’assurance;
7°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
8°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
9°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 32; A.M. 2012-12-06, a. 19.
32. Un agent vérificateur, un technicien en administration ou un technicien en droit qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer tout document relatif:
1°  à l’obtention de pièces documentaires pour la prise de juridiction;
2°  à la quittance de toute somme relative à une créance ou à la mainlevée d’une garantie, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
3°  à l’évaluation et à l’entreposage de biens non réclamés;
4°  à l’abandon ou à la destruction de tout bien meuble selon les procédures en vigueur;
5°  à la vente de tout bien meuble aux enchères ou par l’entremise d’un tiers;
6°  à une réclamation d’assurance;
7°  à l’approbation d’une réclamation contre un bien non réclamé, jusqu’à concurrence de 2 000 $;
8°  au détournement ou à la cessation du courrier par le maître de poste;
9°  à la reddition de compte et à la remise des biens d’une valeur n’excédant pas 2 000 $ à ceux qui y ont droit lorsque l’administration du ministre du Revenu se termine.
A.M. 2012-01-20, a. 32.